Code forestier (nouveau)

Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat-maître pour les matériels forestiers

Résumé. Les matériels forestiers de reproduction doivent avoir un certificat-maître après leur récolte, et un nouveau certificat est nécessaire en cas de multiplication ou de mélange.

Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R. 153-25. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions del'article R. 153-17, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues àl'article R. 153-18.

Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° del'article R. 153-10qui correspond à sa situation.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de commercialisation des matériels forestiers

Résumé. Seuls certains types de matériel forestier peuvent être vendus, à condition qu'ils respectent des normes de qualité strictes.

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :

1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ;

2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ;

5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ;

6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Règles pour la vente de graines et plants d'arbres

Résumé. Pour vendre des graines ou plants d'arbres, ils doivent être dans des emballages sécurisés et accompagnés d'une étiquette avec un numéro de référence et d'un document avec les informations sur le lot.

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie réglementaire), la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :

1° Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable ;

2° Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :

a) Munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;

b) Accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel sont mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 153-11 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.

Créé le 1 juillet 2012

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Conditions de commercialisation des plants forestiers

Résumé. La vente de plants forestiers obtenus par multiplication végétative est autorisée s'ils sont de bonne qualité et bien identifiés.

La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3

Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.

Créé le 1 juillet 2012

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Conditions de mélange des matériels forestiers de reproduction

Résumé. On peut mélanger des graines ou plants forestiers de différentes origines, mais seulement sous certaines conditions pour garantir leur qualité.

La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :

1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;

2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.

Créé le 1 juillet 2012

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Vente de matériel forestier pour la science

Résumé. La vente de matériel forestier pour des expériences scientifiques ou la conservation génétique est permise si elle est menée par des organismes scientifiques approuvés.

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.

Créé le 1 juillet 2012

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Conditions de vente des semences non forestières

Résumé. La vente de semences non destinées aux forêts peut être autorisée sous certaines conditions fixées par le ministre.

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article R153-14
Article R153-15
Article R153-16
Article R153-17
Article R153-18
Article R153-19
Article R153-20