Code forestier (nouveau)

Article R153-15

Article R153-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Résumé On ne peut vendre que des matériaux forestiers de reproduction qui respectent des normes de qualité européennes, surtout pour les hybrides artificiels et les OGM.

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :

1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ;

2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ;

5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ;

6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".


Historique des versions

Version 1

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :

1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ;

2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ;

5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ;

6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".