Code forestier (nouveau)

Article R153-20

Article R153-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis

Résumé Le ministre peut autoriser la vente de certaines semences, mais seulement dans des cas spéciaux et avec des quantités limitées.

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.


Historique des versions

Version 1

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.