Code forestier (nouveau)

Article L352-2

Article L352-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants et alimentation du compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé On peut déposer jusqu'à 2 500 € par hectare de forêt sur un compte spécial, qui double après cinq ans, et le compte se nourrit des revenus des coupes de bois, sauf pour le premier dépôt.

Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.

Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond supérieur après cinq ans et révision de l’exemption

Résumé des changements Un nouveau plafond de dépôt plus élevé (5 000 €/ha) est introduit à partir de la cinquième année et l’exemption du premier dépôt se réfère désormais au troisième paragraphe plutôt qu’au deuxième.

Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.

Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences de vérification pour le compte d’investissement forestier

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de justifier chaque dépôt et la déclaration annuelle des hectares concernés, remplaçant ces contrôles par un seul ensemble de pièces justificatives fournis à l’ouverture du compte.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de dépôt du compte forestier

Résumé des changements Le texte modifie les règles de dépôt : le montant par hectare passe à 2 500 € sans plafond global ni délai de dix ans ; les dépôts doivent provenir uniquement des ventes de bois sur parcelles détenues ; la condition d’assurance contre tempête est supprimée et un plafond temporaire de 2 000 € s’applique au premier versement.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au de l'article L. 352-1 est remplie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 352-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 euros.

Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.

Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.