Code forestier (nouveau)

Article L352-4

Article L352-4

L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.

Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.