Article L352-4
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 38
L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
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