Code forestier (nouveau)

Article L352-3

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des fonds du compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé. L'argent déposé sur un compte spécial peut servir à réparer ou prévenir des dégâts naturels dans les forêts, ou à financer des plans de gestion durable.

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 38

En résumé. La nouvelle version autorise l’utilisation partielle (30 %) des fonds du compte pour financer un document de gestion durable en plus des travaux forestiers différents.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 32

En résumé. Le texte passe du cadre strict où les fonds ne pouvaient servir qu’à rétablir ou prévenir un sinistre naturel à une disposition plus large qui autorise l’utilisation jusqu’à 30 % des dépôts chaque année pour tout autre travail forestier.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)