Code forestier (nouveau)

Article L352-3

Article L352-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des fonds du compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé L'argent sur ce compte aide à reconstruire les forêts après des catastrophes naturelles, à les prévenir, ou à financer des plans de gestion durable.

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du financement d’un document de gestion durable

Résumé des changements La nouvelle version autorise l’utilisation partielle (30 %) des fonds du compte pour financer un document de gestion durable en plus des travaux forestiers différents.

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des usages du compte et introduction limite annuelle

Résumé des changements Le texte passe du cadre strict où les fonds ne pouvaient servir qu’à rétablir ou prévenir un sinistre naturel à une disposition plus large qui autorise l’utilisation jusqu’à 30 % des dépôts chaque année pour tout autre travail forestier.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.