Code forestier (nouveau)

Article L331-9

Article L331-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de constituer un groupement forestier et modalités de mise en demeure

Résumé Si des propriétaires de forêt veulent créer un groupement, les autres propriétaires ont trois mois pour vendre leurs parts ou un représentant est nommé.

La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom du tribunal compétent

Résumé des changements L’article ne modifie rien d’autre que le nom du tribunal compétent : il passe de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire », sans changer les règles ou les délais.

La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.