Code forestier (nouveau)

Article L178-3

Article L178-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du programme national de la forêt et du bois à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, le programme de gestion des forêts est adapté localement et approuvé par le ministre des forêts.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision structurelle : passage aux programmes locaux

Résumé des changements L’article passe d’une description d’orientations locales à l’établissement d’un programme territorial qui adapte les objectifs nationaux ; il simplifie également le nom de la commission (hors « produits forestiers ») et précise que l’avis vient désormais du président plutôt que simplement du conseil.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "