Code forestier (nouveau)

Section 2 : Créances du Fonds forestier national

Article L156-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des créances du Fonds forestier national

Résumé Les dettes de l'État envers les propriétaires forestiers sont sécurisées par un droit sur les revenus des coupes, et cela reste valable même si le propriétaire change, jusqu'à ce que la dette soit complètement remboursée.

La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Ce privilège est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Article L156-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Hypothèque des prêts du Fonds forestier national

Résumé Si on ne paie pas à temps un prêt du Fonds forestier national, l'administration peut saisir les biens garantissant ce prêt.

L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.