Code forestier (nouveau)

Article L134-15

Créé le 1 juillet 2012

Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2023

Abrogé parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 11

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 11 juillet 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)