Abrogé12 juillet 2023
Abrogé par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 11
Créé le 1 juillet 2012
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.