Code forestier (nouveau)

Article L134-16

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de débroussaillage lors de la vente ou location d'un bien

Résumé. Pour vendre ou louer un bien dans une zone à risque d'incendie, il faut s'assurer que le débroussaillage est fait et informer l'acheteur ou le locataire de cette obligation.

La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.

En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 23 (V)

En résumé. Le texte précise que les informations relatives aux obligations de débroussaillement et aux éventuelles servitudes doivent être communiquées conformément à l’article L 125‑5, tout en étendant la référence aux servitudes au cadre complet du titre plutôt qu’aux chapitres II–IV.

En vigueur du mercredi 12 juillet 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 22

En résumé. Ajout d’une condition à la mutation liée au respect des obligations de débroussaillement et introduction d’un décret précisant les modalités de contrôle.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 11 juillet 2023

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)