Code forestier (nouveau)

Article L122-9

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration de l'accueil du public dans les documents de gestion forestière

Résumé. Les documents de gestion des forêts doivent inclure des objectifs pour accueillir le public.

Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.

Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application des articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Le texte a changé les références juridiques concernant les conventions avec une collectivité publique, passant d’un seul article (L 130‑5) à deux articles (L 113‑6 et L 113‑7).

Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le

Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application des articles L. 113-6 et L. 113-7du code de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)

Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.