Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R333

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles électorales de base s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des exceptions.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R334

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Adaptation des termes pour l'application des dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Certains mots doivent être changés pour que les règles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;

3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;

4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".

Article R335

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Heures de vote à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, le vote peut finir plus tôt, mais il doit durer au moins dix heures.

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

Article R336

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Composition et présidence de la commission de propagande à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, un juge préside la commission de propagande avec deux fonctionnaires et des remplaçants peuvent être nommés.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R337

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Dépôt et transmission des protestations contre les élections à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les plaintes sur les élections doivent être déposées au bon endroit et seront ensuite envoyées au tribunal compétent.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.