Code électoral

Article D288

Créé le 16 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de propagande à Mayotte

Résumé. La commission de propagande, dirigée par un magistrat et trois fonctionnaires, doit être mise en place avant le début de la campagne électorale à Mayotte.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 24 février 2008

La commission de propagande prévue aux articles

R. 32

,

R. 158

et

D. 299

est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.