Code électoral

Article R358

Article R358

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Dispositions applicables aux élections des conseillers à l'assemblée de Guyane et de Martinique

Résumé Les décisions des élections des conseillers à Guyane et Martinique sont envoyées aux candidats et au ministre dans les huit jours.

Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique.