Code électoral

Chapitre VI : Propagande

Article R193

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la commission de propagande en Corse

Résumé Le préfet de Corse crée une commission de propagande un vendredi avant les élections, même si les règles habituelles ne le demandent pas.
Mots-clés : élections Corse commission de propagande préfet réglementation électorale

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

Article R194

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

Article R195

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Application des dispositions des articles R.32 à R.38 pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse

Résumé Pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, le préfet de Corse prend en charge les tâches habituellement effectuées par le préfet.

Pour l'application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Article R196

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Disposition des bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote doivent montrer le nom de la liste et les noms des candidats dans un ordre spécifique.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.