Code électoral

Chapitre VI : Propagande

Abrogé28 novembre 2007

Créé le 16 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la commission de propagande en Corse

Résumé. Le préfet de Corse crée une commission de propagande un vendredi avant les élections, même si les règles habituelles ne le demandent pas.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

Créé le 16 juillet 1991 · En vigueur du 4 août 2013 au 23 septembre 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

Créé le 16 juillet 1991 · En vigueur depuis le 24 septembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du préfet de Corse dans la propagande électorale

Résumé. En Corse, c'est le préfet de Corse qui s'occupe des tâches normalement confiées au préfet pour la propagande électorale.

Pour l'application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Créé le 16 juillet 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contenu des bulletins de vote pour l'Assemblée de Corse

Résumé. Les bulletins de vote pour les élections à l'Assemblée de Corse doivent indiquer le nom des listes et des candidats dans l'ordre établi par les publications officielles.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.

En vigueur depuis le mardi 16 juillet 1991

Chapitre VI : Propagande
Article R193
Article R194
Article R195
Article R196