Code électoral

Chapitre VII : Opérations de vote

Article R197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des bulletins non conformes du dépouillement

Résumé Les bulletins qui ne respectent pas les règles de publication, de format ou qui sont manuscrits ne comptent pas dans le résultat des votes.
Mots-clés : Élections Procédure électorale Bulletin de vote Règlementation

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;

- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

- les bulletins manuscrits ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

Article R198

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Transmission des procès-verbaux après le dépouillement

Résumé Après le dépouillement, les résultats et les documents sont scellés et envoyés au président de la commission de recensement.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.

Article R199

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Recensement des votes pour les conseillers à l'Assemblée de Corse

Résumé Les votes sont comptés dès la fin du scrutin par une commission, en présence de représentants des listes.

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.