Code électoral

Article R194

Article R194

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 4 août 2013

Abrogé le jeudi 24 septembre 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.