Code électoral

Chapitre V : Déclarations de candidature

Créé le 16 juillet 1991 · En vigueur depuis le 24 septembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des candidatures pour l'Assemblée de Corse

Résumé. Les candidats à l'Assemblée de Corse doivent déposer leur candidature avec des documents spécifiques, comme une preuve d'inscription sur les listes électorales et un justificatif de domicile.

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

Créé le 16 juillet 1991 · En vigueur depuis le 24 septembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des listes de candidats pour l'Assemblée de Corse

Résumé. L'article explique comment les listes de candidats pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse sont établies et publiées avant chaque tour de scrutin.
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.
Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

En vigueur depuis le mardi 16 juillet 1991

Chapitre V : Déclarations de candidature
Article R191
Article R192