Code électoral

Article R179-1

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 15 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du collège électoral à Mayotte

Résumé. À Mayotte, un juge du tribunal supérieur d'appel dirige le bureau du collège électoral, accompagné de deux chefs de service et de deux conseillers généraux les plus âgés qui ne sont pas candidats.
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 15 mai 2007

Déplacé le mercredi 1 septembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, la composition du bureau du collège électoral à Mayotte reste identique.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 31 août 2004

Déplacé le samedi 26 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version précise la composition du bureau du collège électoral à Mayotte, tandis que la version précédente énumérait les adaptations terminologiques pour l'application du code dans cette collectivité.

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au vendredi 25 janvier 2002