Code électoral

Article R176-2-1

Article R176-2-1

Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Abrogé le mardi 6 avril 2021

Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.