Article R176-2-1
Abrogé depuis le 2021-04-06 par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
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