Abrogé6 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Créé le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.