Code électoral

Article R176-2-1

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-270 du 11 mars 2021art. 12

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au lundi 5 avril 2021

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Pour l'application de l'

article R. 73

, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.