Code électoral

Section 4 : Financement de la campagne électorale

Article R175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de financement de campagne aux députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les députés élus à l'étranger suivent les mêmes règles de financement que ceux en France.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R175-1

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Dépôt du compte de campagne et conversion en euros pour les dépenses étrangères

Résumé Les dépenses et dons dans certains pays étrangers doivent être convertis en euros et traduits en français pour le compte de campagne.

La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.

Article R175-2

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Dispositions spécifiques aux reçus de don pour les campagnes électorales des Français établis hors de France

Résumé Les reçus de dons pour les élections à l'étranger incluent les relevés des comptes spéciaux utilisés pour les dépenses électorales.

Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.

Article R175-3

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Application de l'article R39-3 aux députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Pour les députés élus à l'étranger, c'est le ministre de l'intérieur qui décide des comptes de campagne.

Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

Article R175-4

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Plafonds de remboursement des frais de transport pour les candidats français établis hors de France

Résumé Les dépenses de transport des candidats à l'étranger sont remboursées selon des plafonds décidés par les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères.

Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Article R175-5

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Remboursements forfaitaires des dépenses électorales des candidats

Résumé Le ministre de l'intérieur verse les remboursements forfaitaires des dépenses des candidats.

Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.