En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 21 janvier 1995
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Financement de la propagande électorale
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 (Commission de propagande électorale) ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.