Code électoral

Article R66-1

Créé le 1 avril 1976 · En vigueur depuis le 4 avril 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénombrement des votes dans les bureaux équipés de machines

Résumé. Dans les bureaux de vote avec machines à voter, le dénombrement des votes se fait juste après la fin du scrutin et remplace le dépouillement traditionnel.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 avril 2001

En résumé. L’article modifie la référence à l’alinéa de l’article L 65, passant du second au dernier, ce qui peut changer les règles applicables au dénombrement des suffrages.

En vigueur du jeudi 1 avril 1976 au mardi 3 avril 2001