Code électoral

Article R10

Article R10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctionnement de la commission de contrôle des listes électorales

Résumé La commission peut décider valablement si trois membres sur cinq sont présents dans certaines communes ou si tous les membres sont présents dans d’autres ; elle doit se réunir chaque année entre le sixième vendredi avant le 31 décembre et l'avant‑dernier jour ouvré.
Mots-clés : Commission de contrôle Listes électorales Réglementation électorale

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.

Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.


Historique des versions

Version 2

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.

Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.

Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.