Code électoral

Section 1 : Mode de scrutin

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 15 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'élection des conseillers municipaux dans les petites communes

Résumé. Dans les petites communes, une liste de candidats pour les élections municipales peut avoir jusqu'à deux noms en moins que le nombre de sièges à pourvoir.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l'application de l'article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 13 mars 1983

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Conditions d'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants

Résumé. Pour être élu au premier tour dans les petites communes, il faut la majorité des voix et au moins un quart des inscrits. Au second tour, c'est celui qui a le plus de voix qui gagne, et si deux personnes ont le même nombre de voix, le plus âgé est élu.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

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Mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux

Résumé. Les membres du conseil municipal sont élus par liste pour toute la commune, sauf pour les grandes villes qui peuvent être divisées en sections électorales.

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

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Sectionnement électoral des communes

Résumé. Le préfet peut diviser une commune en sections électorales, après consultation du conseil municipal et une enquête, mais il doit attendre six mois avant de prendre une décision.

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

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Sections électorales dans les grandes communes fusionnées

Résumé. Dans les grandes communes issues de fusions, les anciennes communes peuvent former des sections électorales pour élire leurs conseillers municipaux.

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 1983

Section 1 : Mode de scrutin
Article L252
Article L253
Article L254
Article L255
Article L255-1