Code électoral

Section 1 : Mode de scrutin

Article L252

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants

Résumé Dans les petites communes, le candidat qui obtient le plus de voix devient conseiller municipal.

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

Article L253

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Conditions d'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants

Résumé Pour être élu au premier tour dans les petites communes, il faut la majorité des voix et au moins un quart des inscrits. Au second tour, c'est celui qui a le plus de voix qui gagne, et si deux personnes ont le même nombre de voix, le plus âgé est élu.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Article L254

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Mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants

Résumé Les petites communes élisent leurs conseillers municipaux par liste pour toute la commune, sauf les grandes villes qui peuvent avoir plusieurs sections.

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.

Article L255

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Procédure de sectionnement électoral dans les communes de moins de 1 000 habitants

Résumé Le préfet décide comment diviser les petites communes pour les élections, après avoir consulté les habitants, et cette division reste en place jusqu'à ce que le préfet change d'avis.

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

Article L255-1

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Dispositions spécifiques pour les communes fusionnées

Résumé Lors de la fusion de communes, chaque ancienne commune peut avoir sa propre section électorale avec au moins un conseiller et un suppléant si nécessaire.

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.