Code électoral

Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Article L567-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Résumé L'article explique qui fait partie de la commission prévue par la Constitution et comment ils sont choisis.

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :

1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;

4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

Article L567-2

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Durée du mandat, renouvellement et suspension des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission sont nommés pour six ans, avec possibilité de remplacement en cas de besoin.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

Article L567-3

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Incompatibilité et indépendance des membres de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Résumé Les membres de la commission ne peuvent pas être élus et doivent agir seuls.

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Article L567-4

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Désignation des rapporteurs et consultation de personnes compétentes par la commission

Résumé La commission peut choisir des experts et consulter des spécialistes pour son travail.

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.

Article L567-5

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Confidentialité et neutralité des membres de la Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Résumé Les membres de la commission doivent garder le secret sur leurs travaux et éviter de prendre des positions publiques qui pourraient nuire à leur travail.

Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

Article L567-6

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Condition de quorum et modalités de délibération de la commission

Résumé Au moins quatre membres doivent être présents pour décider, et la majorité gagne, sauf si c'est égal et alors le président décide.

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L567-7

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Saisie et avis de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Résumé La commission doit donner son avis dans deux mois sur certains projets de loi, sinon on considère qu'elle l'a fait.

La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Article L567-8

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Rôle et finances de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Résumé Le président de la commission gère l'argent et la commission n'est pas soumise à un contrôle des dépenses.

Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

Article LO567-9

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Désignation de la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République

Résumé Le Président choisit une personne pour la commission selon des règles précises.

La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.