Code électoral

Article L418

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 avril 2000 · Dernière version le 2 février 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature pour les élections territoriales à Wallis et Futuna

Résumé. Pour se présenter aux élections de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, les candidats doivent signer une déclaration collective avec leurs informations personnelles et le titre de la liste.

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390 (Couleur et emblème des bulletins de vote).

La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 février 2018

Modifié parLoi n°2018-51 du 31 janvier 2018art. 10 (V)

En résumé. Les candidats doivent désormais ajouter une note manuscrite confirmant leur candidature en indiquant le nom du chef‑de‑liste.

En vigueur du mercredi 5 juillet 2000 au jeudi 1 février 2018

Déplacé le mercredi 5 juillet 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une règle de parité entre les sexes pour les listes de candidats, exigeant que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne dépasse pas un et que les candidats alternent par sexe.

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au mardi 4 juillet 2000