Code électoral

Article L350

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 10 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des candidatures pour les élections régionales

Résumé. Les candidats aux élections régionales doivent déposer leur candidature avant des dates limites précises, avec des récépissés provisoires et définitifs.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 décembre 2004

En résumé. Le texte précise que le récépissé définitif est délivré par le représentant de l'État dans le chef‑lieu du département plutôt que simplement dans la région.

En vigueur du mercredi 20 janvier 1999 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. Le texte introduit un deuxième tour de dépôts et modifie les critères d’enregistrement en ajoutant l’article 341‑1 tout en retirant l’article 349 ; il passe également l’autorité délivrant le récépissé définitif du département à la région.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.