Code électoral

Article L351

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 12 avril 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation du refus d'enregistrement des candidatures régionales

Résumé. Les candidats aux élections régionales peuvent contester un refus d'enregistrement de leur liste devant le tribunal administratif, avec des délais et procédures spécifiques selon le tour de scrutin.
Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 avril 2003

En résumé. Le texte remplace le terme « placé » par « désigné » pour préciser que le candidat doit être officiellement nommé comme tête de liste, sans modifier les délais ni les procédures.

En vigueur du mercredi 20 janvier 1999 au vendredi 11 avril 2003

En résumé. La loi introduit un cadre plus rapide pour contester un refus lors du deuxième tour (24 h au lieu de 48 h) et précise que ces contestations doivent être déposées devant un tribunal situé à la capitale régionale ; elle élargit aussi la liste des dispositions susceptibles d’entraîner une demande complémentaire.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999

En résumé. Un alinéa a été ajouté pour préciser les conditions d'enregistrement d'une candidature lorsque le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai imparti.