Code électoral

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Abrogé14 mai 1991
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’éligibilité aux conseils régionaux

Résumé. Pour devenir conseiller régional, il faut avoir 21 ans et être inscrit sur la liste électorale de la région ou pouvoir prouver qu’on l’était.
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985 · En vigueur du 4 janvier 1989 au 13 mai 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité des fonctionnaires et des présidents régionaux aux mandats de conseiller régional

Résumé. Les fonctionnaires de la région, les médiateurs et les présidents de conseil régional qui n'ont pas déclaré leurs finances ne peuvent pas devenir conseiller régional.

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'un conseiller régional inéligible

Résumé. Si un conseiller régional devient inéligible ou ne peut plus voter après son élection, il est automatiquement déclaré démissionnaire.
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 1 septembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d'un an pour non dépôt ou rejet de compte de campagne

Résumé. Si un candidat ne soumet pas son compte de campagne dans les règles ou si celui-ci est rejeté, il ne peut pas se présenter à une élection pendant un an.

Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au lundi 13 mai 1991

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L339
Article L340
Article L341
Article L341-1