Code électoral

Chapitre II : Mode de scrutin

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de scrutin pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse

Résumé. Les conseillers de l'Assemblée de Corse sont élus dans une seule circonscription avec des listes fixes, en utilisant un système à deux tours.

En vigueur depuis le 14 mai 1991

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Élection des conseillers à l'Assemblée de Corse

Résumé. Les conseillers de l'Assemblée de Corse sont élus dans une seule circonscription, avec des listes complètes et immuables, sauf modifications spécifiques pour le second tour.
La Corse forme une circonscription électorale unique.
Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373 (Conditions pour participer au second tour des élections corses).

En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Règles d'attribution des sièges pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse

Résumé. Pour élire les conseillers de l'Assemblée de Corse, on utilise un système à deux tours où les sièges sont attribués selon des règles précises basées sur les votes.

Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Chapitre II : Mode de scrutin
Article L365
Article L366