Code électoral

Article L366

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En vigueur depuis le 14 mai 1991 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'attribution des sièges pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse

Résumé. Pour élire les conseillers de l'Assemblée de Corse, on utilise un système à deux tours où les sièges sont attribués selon des règles précises basées sur les votes.

Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 30

En résumé. Le nombre de sièges attribués à la liste majoritaire est passé de neuf à onze, tant au premier qu’au second tour.

En vigueur du jeudi 9 juillet 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2009-832 du 7 juillet 2009art. 1

En résumé. L’article passe d’une attribution de trois sièges au gagnant du scrutin à une attribution de neuf sièges pour le même cas, augmentant ainsi considérablement le pouvoir d’une liste majoritaire tant au premier qu’au second tour.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au mercredi 8 juillet 2009

En résumé. Le texte modifie le critère d’attribution des trois sièges en cas d’égalité : il passe de « moyenne d’âge la moins élevée » à « moyenne d’âge la plus élevée », introduit une règle supplémentaire pour départager les listes ayant la même moyenne lors du dernier siège (en se basant sur le nombre total de suffrages puis sur l’ancienneté) et supprime une référence aux dispositions de l’article L 338 concernant les conseillers corse.

En vigueur du mercredi 20 janvier 1999 au vendredi 11 avril 2003

En résumé. Le texte modifie le critère en cas d’égalité : il privilégie désormais les listes dont les candidats ont un âge moyen plus bas plutôt que plus élevé, introduit un seuil minimal de 5 % des voix pour être admis à la répartition des sièges et reformule légèrement la référence aux articles L 338.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999