Code électoral

Article L330-14

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En vigueur depuis le 1 août 2009 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage et transmission des résultats de vote

Résumé. Après un vote, les résultats sont affichés et envoyés à une commission électorale avec les documents nécessaires.

Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 (Transmission des listes d'émargement après le vote) sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 (Transmission des listes d'émargement après le vote) s'entendent des transmissions à cette commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 13

En résumé. La référence à l’article de la loi organique a été changée, passant de l’article 7 à l’article 14.

En vigueur du samedi 1 août 2009 au lundi 31 décembre 2018

Créé parOrdonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009art. 1