Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 14

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1047 du 1er août 2016art. 2

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire del'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7.

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005

Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 5 ci-dessus.