Code électoral

Article L254

Article L254

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants

Résumé Les petites communes élisent leurs conseillers municipaux par liste pour toute la commune, sauf les grandes villes qui peuvent avoir plusieurs sections.

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'un seuil d'effectif pour la division en sections électorales

Résumé des changements Seules les communes comptant au moins 20 000 habitants peuvent désormais être divisées en sections électorales, alors qu'auparavant cette possibilité était ouverte à toutes les communes.

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.