Code électoral

Article L255

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sectionnement électoral des communes

Résumé. Le préfet peut diviser une commune en sections électorales, après consultation du conseil municipal et une enquête, mais il doit attendre six mois avant de prendre une décision.

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 27

En résumé. La modification supprime l’obligation annuelle pour le préfet d’établir un tableau détaillant les opérations de sectionnement durant son dernier trimestre ; seul fait que ce tableau serve aux élections intégrales demeure.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 22 mars 2014

En résumé. Le texte passe d’un dispositif où le Conseil Général décidait du sectionnement à un système où c’est désormais le Préfet qui l’approuve, avec des modalités de consultation et d’initiative légèrement modifiées.

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au vendredi 31 décembre 2004