Code électoral

Article L214

Article L214

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des cautionnements versés par les candidats

Résumé Les cautionnements que les candidats versent à la caisse des dépôts deviennent la propriété du Trésor public après un an.
Mots-clés : Élections Cautionnement Trésor public Prescription

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Abrogé le mardi 9 décembre 2003

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.