Code électoral

Article L212

Article L212

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissions de propagande électorale pour les conseillers départementaux

Résumé Des commissions dans chaque circonscription s'occupent d'envoyer les documents de campagne.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.


Historique des versions

Version 3

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Modification du critère d’éligibilité des représentants aux commissions

Résumé des changements Les commissions électorales doivent désormais représenter les binômes de candidats plutôt que les candidats individuels pour bénéficier des moyens de propagande.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Version 2

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Changement de base réglementaire pour les commissions électorales

Résumé des changements La référence législative qui fixe la composition et le fonctionnement des commissions électorales est passée d'un décret du Conseil d'État à un règlement de l'administration publique.

En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 1980

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.