Code électoral

Article L212

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissions de propagande électorale

Résumé. Des commissions dans les circonscriptions électorales s'occupent d'envoyer et de distribuer les documents de propagande pour les élections des conseillers départementaux.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 19

En résumé. Les commissions électorales doivent désormais représenter les binômes de candidats plutôt que les candidats individuels pour bénéficier des moyens de propagande.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 217

, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La référence législative qui fixe la composition et le fonctionnement des commissions électorales est passée d'un décret du Conseil d'État à un règlement de l'administration publique.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseild'Etatprévu à l'

article L. 217

, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mardi 8 juillet 1980

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'

article L. 217

, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.