Code électoral

Article L213

Article L213

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement de 50 F pour les candidats

Résumé Les candidats doivent déposer un cautionnement de 50 F qui leur est remboursé s’ils obtiennent au moins 5 % des voix.
Mots-clés : Élections Cautionnement Financement de campagne Droit électoral

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Abrogé le samedi 21 janvier 1995

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.