Code électoral

Section 3 : Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

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Mandat des conseillers communautaires

Résumé. Les conseillers communautaires ont le même mandat que les conseillers municipaux, avec des règles de candidature et d'incompatibilité similaires.

En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 29 décembre 2019

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Mandat des conseillers communautaires

Résumé. Les conseillers communautaires ont le même mandat que les conseillers municipaux, soit six ans, et sont renouvelés en même temps qu'eux.

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11 (Sélection des conseillers communautaires dans les petites communes), les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227 (Mandat et renouvellement des conseillers municipaux).

En vigueur depuis le 23 mars 2014

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Conditions d'éligibilité des conseillers communautaires

Résumé. Les conseillers communautaires ont les mêmes règles de candidature et d'incompatibilités que les conseillers municipaux de leur commune.
Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 13 août 2025

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Conditions et durée du mandat des conseillers communautaires

Résumé. Pour être conseiller communautaire, il faut être conseiller municipal, et en cas de problèmes avec le conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires peut être prolongé ou terminé.

I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal.

II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales (Dissolution et suspension du conseil municipal) ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 (Remplacement des conseillers municipaux) du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1 (Suspension de mandat en cas d'élection annulée), le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2014

Section 3 : Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires
Article L273-3
Article L273-4
Article L273-5