En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 29 décembre 2019
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mandat des conseillers communautaires
Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11 (Sélection des conseillers communautaires dans les petites communes), les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227 (Mandat et renouvellement des conseillers municipaux).
2 versions
1 cité