Code électoral

Article L273-5

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En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et durée du mandat des conseillers communautaires

Résumé. Pour être conseiller communautaire, il faut être conseiller municipal, et en cas de problèmes avec le conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires peut être prolongé ou terminé.

I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal.

II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales (Dissolution et suspension du conseil municipal) ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 (Remplacement des conseillers municipaux) du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1 (Suspension de mandat en cas d'élection annulée), le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parLoi n°2025-795 du 11 août 2025art. 2

En résumé. La condition pour être conseiller communautaire est désormais restreinte aux seuls conseillers municipaux, excluant les conseillers d'arrondissement.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au mardi 12 août 2025

Créé parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 33