En vigueur depuis le 23 mars 2014 · Dernière version le 13 août 2025
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Conditions et durée du mandat des conseillers communautaires
I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal.
II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales (Dissolution et suspension du conseil municipal) ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 (Remplacement des conseillers municipaux) du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.
En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1 (Suspension de mandat en cas d'élection annulée), le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.