Code électoral

Article L245

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Abrogé9 décembre 2003

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 9 décembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription et acquisition des cautionnements des candidats

Résumé. Les cautionnements versés par les candidats deviennent la propriété du Trésor public après un an.
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244 (Cautionnement des candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 décembre 2003

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 8 décembre 2003