Code électoral

Article L243

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Remboursement des dépenses de propagande électorale

Résumé. Les dépenses de propagande électorale ne sont remboursées qu'aux candidats ayant obtenu au moins 5% des voix.

Les dépenses visées à l'article L. 242 (Financement de la propagande électorale) ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964