Code du travail

Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement

Article D3314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaires bruts pris en considération pour le calcul du plafond de l'intéressement

Résumé Le plafond des primes d'intéressement se calcule en ajoutant les salaires de tous les employés de l'entreprise.

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 3314-8 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.

Article D3314-2

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Calcul, répartition et distribution de l'intéressement des salariés

Résumé Les primes d'intéressement des salariés peuvent être réparties de différentes manières, selon l'accord.

Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en application de l'article L. 3315-1 peuvent provenir de la répartition, entre l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord :
1° Soit d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
2° Soit de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.

Article R3314-3

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Prise en compte des salaires pour la répartition de l'intéressement

Résumé Les salaires pendant les absences sont comptés comme si l'employé était présent.

Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Article R3314-4

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Application des dispositions relatives au supplément d'intéressement

Résumé Les règles de ce titre s'appliquent au supplément d'intéressement, sauf les articles D. 3313-5 à D. 3313-7.

Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D. 3313-5 à D. 3313-7, applicables au supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.