Code du travail

Article D3171-5

Article D3171-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des horaires de travail dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail

Résumé Les entreprises doivent afficher leurs horaires de travail et prévenir de tout changement avec au moins sept jours d'avance.

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique : révision des références législatives et élargissement du cadre contractuel

Résumé des changements Le texte met à jour les références aux articles législatifs relatifs au dispositif d’aménagement du temps ainsi qu’aux délais applicables, tout en précisant que ces délais peuvent désormais être fixés aussi bien selon un décret qu’en vertu explicite d’une convention collective.

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’affichage + mise en place du préavis

Résumé des changements Il étend désormais aux ateliers/services/équipes ainsi qu’aux dispositifs spécifiques ce qui doit être affiché : nombre de semaines + horaire + répartition horaire hebdomadaire ; il impose également un préavis obligatoire d’une semaine avant toute modification.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les entreprises et établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, l'horaire de travail.