Code du travail

Article D6523-2-3

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des opérateurs de compétences

Résumé. Les opérateurs de compétences doivent indiquer dans un rapport annuel les montants gérés et dépensés pour la formation professionnelle, ainsi que le nombre de salariés concernés.

Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6332-31 Code du travailart. D6523-2-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2019-204 du 18 mars 2019art. 1

En résumé. Le texte remplace les organismes paritaires chargés de collecter les contributions par des opérateurs de compétences qui gèrent les fonds, étend la référence statistique au pluriel et modifie le numéro d’article correspondant.

Les opérateurs de compétencesautorisés en application del'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

En vigueur du mercredi 7 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Déplacé le mercredi 7 novembre 2018

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 6 novembre 2018

Créé parDÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014art. 1

Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.