Code du travail

Article D6523-2-4

Article D6523-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'abrogation de l'autorisation de gestion des contributions pour la formation professionnelle en outre-mer

Résumé L'autorisation pour gérer la formation professionnelle en outre-mer peut être annulée si les conditions ne sont plus remplies.

L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du nombre de conditions justifiant l’autorisation

Résumé des changements L’article passe de « les conditions » à « la condition », modifiant ainsi le sens en ne faisant référence qu’à une seule condition pour l’abrogation de l’autorisation.

L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.

Version 2

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Abrogation post‑procédure contradictante

Résumé des changements La nouvelle disposition passe du retrait simple à une abrogation qui intervient uniquement après une procédure contradictoire et supprime les exigences procédurales supplémentaires telles que le rappel explicatif ou la publication.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 novembre 2018

L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.

La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.

L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.