Code du travail

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Article D6332-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences paient pour la formation et les frais des salariés en reconversion, mais avec une limite pour leur salaire.

Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.

Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.

Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.

Article D6332-90

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Fixation du montant de prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance en l'absence de forfaits

Résumé Si aucun forfait n'est défini, l'opérateur de compétences paie 9,15 euros par heure pour les actions de reconversion ou promotion par l'alternance, en incluant les charges sociales, sans dépasser le SMIC.

En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.

Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

Article D6332-91

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Financement des dépenses supplémentaires des petites entreprises pour la reconversion ou la promotion par l'alternance

Résumé Les petites entreprises peuvent avoir plus d'argent pour financer la reconversion ou la promotion par l'alternance.

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.