Code du travail

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Article D6332-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des contrats de professionnalisation par l'opérateur de compétences

Résumé L'opérateur de compétences paie les contrats de formation en alternance et couvre les frais des stagiaires.

I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.

II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

Article D6332-86

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Prise en charge forfaitaire des contrats de professionnalisation en l'absence d'accord

Résumé Si aucun accord n'est trouvé sur le montant forfaitaire pour les contrats de professionnalisation, l'opérateur de compétences fixe un montant horaire de 9,15 euros, sauf pour certaines personnes spécifiques pour qui ce montant est de 15 euros.

A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.

Article D6332-87

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Prise en charge des dépenses des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi par France Travail

Résumé France Travail peut payer la formation des chômeurs de plus de 26 ans.

L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

Article D6332-90

Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 2° de l'article R. 6332-78 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

Article D6332-88

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Financement des dépenses supplémentaires de professionnalisation pour les petites entreprises

Résumé Les petites entreprises peuvent obtenir plus d'argent pour la formation si les coûts dépassent un certain montant, selon les règles de l'opérateur de compétences.

Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.

Article D6332-91

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des opérateurs de compétences mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

2° Pour une durée maximale de six mois.

Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

Article D6332-92

Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.